La valeur normale visée à l’article 6 ci-dessus, est établie sur la base : 1) du prix comparable du produit, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur. Toutefois, lorsque le produit ne fait que transiter par le pays d’exportation ou lorsqu’il n’y a pas de production de ce produit ou qu’il n’y a pas de prix comparable dans ce pays d’exportation, la valeur normale peut être déterminée sur la base du prix du produit similaire, destiné à la consommation dans le pays d’origine ; 2) dans le cas où aucune vente du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière de ce marché ou du faible volume des ventes sur ce marché, de telles ventes ne peuvent pas servir de référence pour la détermination de la valeur normale, cette valeur normale est établie sur la base : a) du prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers, à condition toutefois que les ventes à l’exportation vers ce pays tiers soient effectuées selon les mêmes critères ; ou b) du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant représentant les frais d’administration et de commercialisation, les frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable ; 3) dans le cas où le produit considéré et exporté d’un pays à économie autre que de marché et non-membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la valeur normale est déterminée sur la base : a) du prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales lors de la vente du produit similaire destiné à la consommation dans un pays tiers à économie de marché et de niveau économique comparable ; b) du prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales lors de l’exportation du produit similaire en provenance d’un pays approprié à économie de marché et à destination d’autres pays y compris le Maroc ; ou c) sur toute autre base raisonnable.
Article 8
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
