Article 75

Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lorsque le droit additionnel définitif est supérieur au droit additionnel provisoire, consigné au titre de l’article 72 ci-dessus, les montants du droit provisoire sont définitivement perçus. La différence entre le droit additionnel définitif et le droit additionnel provisoire n’est pas perçue. Lorsque le droit additionnel définitif est inférieur au droit additionnel provisoire, consigné au titre de l’article 72, ci-dessus, la différence entre le droit additionnel provisoire et le droit additionnel définitif est remboursée dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’application du droit additionnel définitif. Lorsqu’il est déterminé, au terme de l’enquête, que les conditions d’application d’une mesure de sauvegarde définitive ne sont pas remplies alors qu’une mesure de sauvegarde provisoire a été appliquée, la consignation constituée au titre de cette mesure provisoire est remboursée dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de publication de l’avis de clôture prévue à l’article 66 ci-dessus.

Article 75 - Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi