Article 79

Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-09Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L’administration peut appliquer une mesure de sauvegarde préférentielle, lorsque, à la suite de la suppression totale ou partielle d’un droit de douane, en vertu d’un accord préférentiel conclu avec un pays ou un ensemble de pays, il est constaté qu’un produit originaire de ce ou ces pays est importé en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent du produit importé. Cette mesure de sauvegarde préférentielle est appliquée sous la forme d’un droit ad valorem ou spécifique perçu en sus du droit de douane préférentiel sans que son cumul avec ce droit de douane préférentiel ne dépasse le taux de droit de douane non préférentiel appliqué aux pays tiers.