Les mesures de sauvegarde, visées à l’article 79 ci-dessus, sont mises en œuvre conformément aux règles et procédures prévues à cet effet par l’accord préférentiel concerné. A défaut de telles règles et procédures dans ledit accord, les dispositions de la présente loi s’appliquent. TITRE IV : HABILITATION
Article 80
Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale
