Article 12

Loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L’opération de délimitation administrative est homologuée intégralement ou partiellement par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur, publié au « Bulletin officiel », sur la base du procès-verbal ou des procès-verbaux de la commission de la délimitation administrative, du plan annexé établi par l’ingénieur géomètre topographe inscrit à l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes, et du certificat délivré par le conservateur de la propriété foncière au représentant de l’autorité de tutelle attestant selon le cas : − qu’aucune réquisition d’immatriculation confirmant l’opposition à la délimitation administrative de l’immeuble concerné n’a été déposée ; − ou que des réquisitions d’immatriculation confirmant l’opposition à la délimitation administrative de l’immeuble - 7 - concerné dudit bien immeuble ont été déposées à cet effet, en indiquant leurs nombres et leurs références ; − ou que des réquisitions d’immatriculation ont été formulées à cet effet, avant la date de publication du décret visé à l’article 2 de la présente loi. L’homologation a pour effet de fixer de manière définitive la situation juridique de l’immeuble objet de la délimitation administrative, ses limites et sa contenance.