Article 4

Loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques

63-17Loi n° 63-17 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

A compter de la date de publication du décret visé à l’article 2 ci- dessus et jusqu’à la publication du décret relatif à l’homologation de l’opération de délimitation administrative visée à l’article 12 de la présente loi, il est interdit, sous peine de nullité, de conclure tout acte relatif aux terres faisant l’objet de l’opération de délimitation, à l’exception des cas prévus aux articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative des collectivités ethniques et à la gestion de leurs biens. Ne peut être admise, au cours de la même période, aucune réquisition d’immatriculation déposée par un tiers concernant les terres soumises à la délimitation administrative, à moins que cette réquisition ne soit une confirmation d’une opposition présentée conformément aux dispositions des articles 6 et 9 ci-après.

Article 4 - Loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques (Maroc) : texte intégral · Ma Loi