Il est procédé à l’opération de délimitation administrative par une commission appelée Commission de délimitation administrative, présidée par l’autorité locale et comprenant dans sa composition un représentant de la préfecture ou la province dans le ressort territorial de laquelle se situe l’immeuble concerné, ou le ou les délégués de la collectivité ou les collectivités ethniques concernées et, le cas échéant, un représentant de l’autorité de tutelle. La commission comprend également un ingénieur géomètre topographe ou un technicien topographe. A la date et au lieu indiqués au décret visé à l’article 2 ci-dessus, la commission de délimitation administrative constate l’état de l’immeuble, indique ses limites et pose les bornes. Si, pour une raison quelconque, la commission de délimitation administrative n’arrive pas à poursuivre ses travaux, le président de la commission fixe une nouvelle date pour la poursuite de l’opération de délimitation, et informe les personnes présentes de cette date.
Article 5
Loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques
