Le dépôt légal, objet de la présente loi, n'a qu'une valeur déclarative de droits. Il ne se substitue pas aux dépôts spéciaux, administratifs ou judiciaires prévus par la législation en vigueur. 9- Voir article 6 du décret n° 2-99-1030, précité.
Article 10
Loi n° 68-99 relative au dépôt légal
