Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, et en cas d'urgence, l'autorité gouvernementale chargée de la santé peut autoriser à titre exceptionnel la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs médicaux, en attendant l'accomplissement de la procédure d'enregistrement prévue à l'article 14 ci-dessus, sous réserve que le fabricant ou l'importateur justifie que le dispositif en question a subi la vérification de son efficacité, de sa qualité et de sa sécurité dans les conditions normales d'emploi.
Article 21
Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux
