Article 22

Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Sauf en cas de calamités quelle qu'en soit la nature, et par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, les dispositifs médicaux en provenance de l'étranger à titre de dons doivent faire l'objet d'une déclaration préalable par le destinataire à l'administration dans un délai de 30 jours avant l'expédition des dons. Pendant ce délai, l'administration peut s'opposer par décision motivée à l'introduction sur le territoire national de ces dispositifs médicaux. La déclaration de don doit être accompagnée de documents permettant à l'administration de s'assurer que les dispositifs médicaux objet de dons : - sont fabriqués selon des normes équivalentes à celles en vigueur au Maroc ; - sont commercialisés dans le pays d'origine ; - leur durée de validité restante lorsqu'elle existe, est supérieure ou égale au quart de leur durée de validité totale ; - leur conditionnement indique la date de fabrication, le numéro de lot et le cas échéant la date de péremption. La déclaration doit également être accompagnée d'une attestation précisant le nom ou la raison sociale du donateur, son adresse, l'identité de la partie bénéficiaire ainsi que le nom et l'adresse de la personne à laquelle est confiée la supervision de l'opération de don. La partie bénéficiaire ne peut être qu'un établissement de santé relevant de l'Etat, d'une collectivité locale, du Croissant rouge marocain ou d'une association reconnue d'utilité publique opérant dans le domaine de la santé. L'administration compétente se réserve le droit d'effectuer tout contrôle à tout moment sur la qualité et la destination des dispositifs médicaux concernés. Section 2 : Traçabilité des dispositifs médicaux, matériovigilance et retrait de l'enregistrement

Article 22 - Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi