La suspension ou le retrait de l'enregistrement est décidé, en outre, par l'administration conformément à la procédure prévue à l'article 26 ci- dessus, lorsqu'il est établi que : - le dispositif médical ne permet pas d'obtenir les résultats escomptés ; - le dispositif médical n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la répression des fraudes sur les marchandises ; - le retrait du dispositif médical du marché a été ordonné par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 28
Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux
