Article 37

Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les membres de la Commission nationale consultative des dispositifs médicaux sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne tout document ou information dont ils ont eu connaissance suite à leur participation aux travaux et réunions de ladite commission. Les membres de la Commission ayant un intérêt direct ou indirect dans les dossiers inscrits à l'ordre du jour d'une réunion, doivent s'abstenir de participer à celle-ci et aviser le président de la commission par une déclaration de conflit d'intérêts. Lorsqu'il est établi à l'administration que l'un des membres de la commission a un intérêt, direct ou indirect, dans l'un des dossiers inscrits à l'ordre du jour de la Commission, elle doit le révoquer. Chapitre V : Inspection et sanctions

Article 37 - Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi