Est puni d'une amende de 5 à 7% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 700.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes I et II A visées à l'article 4 ci- dessus, qui: - a mis sur le marché un dispositif médical sans enregistrement; - a mis sur le marché ou a mis en service un dispositif médical en violation des dispositions des articles 21 et 22 de la présente loi; - n'a pas signalé à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, tout incident ou risque d'incident résultant de l'utilisation d'un dispositif médical, ou toute défaillance ou altération de la qualité d'un dispositif médical dont il a pris connaissance; - a détenu, mis sur le marché, vendu, mis en vente ou a exploité un dispositif médical dont l'administration a ordonné le retrait du marché ou la destruction ou la réexportation en application des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus; - s'est abstenu à prendre les mesures nécessaires, conformément à l'article 29 ci-dessus, pour le rappel et la destruction d'un dispositif médical, dont le retrait a été décidé par l'administration; - a mis sur le marché des dispositifs médicaux usagés importés, en vue de leur remise à neuf et leur exportation conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur; - a mis sur le marché des échantillons de dispositifs médicaux importés, destinés à l'évaluation en vue de l'enregistrement; - a mis sur le marché des échantillons de dispositifs médicaux importés ou fabriqués localement destinés à l'exposition en vue de leur présentation auprès des professionnels lors de foires, de congrès scientifiques ou d'expositions. Est puni d'une amende de 7 à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 1.000.000 de dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes II B et III visées à l'article 4 ci-dessus, qui commet l'une des infractions prévues au premier alinéa ci- dessus. Lorsqu'il est établi que les utilisateurs de ces dispositifs sont exposés au risque de décès, le coupable est définitivement interdit de l'exercice de son activité.
Article 44
Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux
