Article 43

Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux

84-12Loi n° 84-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Est puni d'une amende de 200.000 à 500.000 dirhams tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux classés dans les classes I et II A visées à l'article 4 ci-dessus, qui: - n'a pas fait la déclaration préalable à l'exercice de ses activités, auprès de l'administration, conformément à l'article 7 ci-dessus; - n'a pas fait la déclaration à l'administration de la délégation d'une ou de plusieurs opérations de fabrication, de distribution ou d'exportation à un autre établissement, conformément à l'article 10 ci- dessus; - a fait obstacle aux opérations d'inspection visées à l'article 38 ci- dessus; - n'a pas respecté les règles de bonnes pratiques visées à l'article 11 ci-dessus; - n'a pas signalé à l'administration, conformément à l'article 16 ci- dessus, les modifications affectant les données cliniques ou le contenu du dossier d'enregistrement d'un dispositif médical dont il assure la mise sur le marché: - a procédé au transfert de l'enregistrement d'un dispositif médical, dont il est titulaire, sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative conformément à l'article 17 ci-dessus; - ou a délégué une ou plusieurs opérations de fabrication, d'exportation, de distribution ou de maintenance à un autre établissement non qualifié, national ou étranger. Est puni de la même peine, pour la même classe de dispositifs : - toute personne physique ou morale responsable d'un établissement de santé public ou privé, ayant acquis à partir de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », un ou plusieurs dispositifs médicaux non enregistrés conformément à l'article 50 de la présente loi, pour la période transitoire, et à l'article 12 de ladite loi après la publication de ses textes d'application au « Bulletin officiel »; - tout exploitant d'un ou de plusieurs dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance qui n'a pas assuré la continuité de leur maintenance, conformément au 2ème alinéa de l'article 10 ci-dessus; - toute personne physique ou morale qui a procédé à la vente au détail, en dehors des pharmacies d'un dispositif médical ou de plusieurs dispositifs médicaux soumis aux dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, sans préjudice aux dispositions de l'article 134 du même code relatif à l'exercice illégal. Est puni d'une amende de 2 à 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au Maroc au cours du dernier exercice clos, sans qu'elle puisse être inférieure à 500.000 dirhams, tout établissement de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution ou de maintenance de dispositifs médicaux classés dans les classes II B et III visées à l'article 4 ci-dessus, qui commet l'une des infractions prévues au premier alinéa ci- dessus.

Article 43 - Loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi