Article 2

Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques

53-05Loi n° 53-05 (2007) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

1 Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu’une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même. Toutefois, les actes relatifs à l’application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas 2- Les dispositions du chapitre préliminaire ci-dessus ont été abrogées en vertu de l’article 83 du dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions, Bulletin Officiel n° 6970 du 4 chaabane 1442 (18 mars 2021), p 535. - 4 - soumis aux dispositions de la présente loi, à l’exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession.