Article 44

Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques

53-05Loi n° 53-05 (2007) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les copies………………………originales. Les copies d’un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que l’acte répond aux conditions visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l’acte permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.

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