Les copies………………………originales. Les copies d’un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que l’acte répond aux conditions visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l’acte permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.
Article 44
Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques
