L'Ecole est dirigée, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, par un directeur spécialisé dans les domaines d'activité de l'Ecole, désigné conformément aux procédures prévues par l'article 33 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur susvisée et la procédure en vigueur de la nomination aux fonctions supérieures, notamment l'article 92 de la Constitution et la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.
Article 11
Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics
