L'exercice des activités de l'élevage avicole dont l'effectif par bande dépasse 500 volailles, de couvaison d'œufs, de transport et de distribution de volailles vivantes et d'œufs ainsi que toute création de centres d'emballage ou de transformation d'œufs, d'abattoirs avicoles, d'établissements de découpe, transformation, conditionnement, congélation des viandes de volailles ainsi que la commercialisation dédites viandes et œufs de consommation est soumis à autorisation dans les conditions prévues par la présente loi. Au sens de la présente loi on entend par élevage avicole, l'élevage des poules, dindes, canards, oies, pintades, cailles, pigeons, faisans, perdrix et autruches et toute espèce d'oiseaux tenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande, d'œufs de consommation et d'œufs à couver.
Article 1
Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
