Article 2

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

L'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit être demandée auprès des services vétérinaires. Ces services vétérinaires procéderont à une visite sanitaire de l'établissement concerné dans les 10 jours qui suivent la date du dépôt de la demande. L'autorisation est délivrée s'il est constaté que les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous sont réunies ; elle sera retirée ou refusée par décision motivée lorsque ces conditions ne sont pas respectées et ce dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la visite sanitaire.

Article 2 - Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi