Article 14

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Les moyens de transport des volailles et des œufs doivent être aménagés pour ce type d'activité. Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les volailles vivantes doivent être transportées dans des cageots fabriqués avec des matériaux qui peuvent être lavés et désinfectés. Les véhicules et matériel servant au transport des animaux vivants et œufs doivent, après chaque utilisation, être soigneusement nettoyés, ensuite désinfectés avec une solution d'un produit officiellement reconnu efficace par l'administration.