Article 15

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Un système de lutte contre les rongeurs doit être mis en place dans tous les lieux où les activités citées à l'article premier ci-dessus sont exercées. A la demande des services de contrôle, le propriétaire est tenu d'apporter la preuve matérielle justifiant que ledit système est mis en œuvre.

Article 15 - Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi