Article 21

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Les amendes prévues aux articles 18 à 20 sont portées au double en cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de 12 mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable.