Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et par le dahir portant loi n°1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DH : - celui qui s'adonne aux activités citées à l'article premier sans y avoir été autorisé ; - celui qui alimente les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorisés ou des aliments contenant ces produits ; - celui qui administre aux volailles des substances chimiques ou médicamenteuses, par quelque moyen que ce soit, dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la législation en vigueur ; - celui qui n'observe pas les prescriptions d'utilisation des substances chimiques et médicamenteuses autorisées, notamment, celles relatives au respect du délai d'attente au cours duquel l'utilisation desdits produits est interdite.
Article 20
Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
