Article 20

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et par le dahir portant loi n°1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DH : - celui qui s'adonne aux activités citées à l'article premier sans y avoir été autorisé ; - celui qui alimente les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorisés ou des aliments contenant ces produits ; - celui qui administre aux volailles des substances chimiques ou médicamenteuses, par quelque moyen que ce soit, dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la législation en vigueur ; - celui qui n'observe pas les prescriptions d'utilisation des substances chimiques et médicamenteuses autorisées, notamment, celles relatives au respect du délai d'attente au cours duquel l'utilisation desdits produits est interdite.