Article 19

Loi relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

49-99Dahir n° 1-02-119 du 13 juin 2002 - BO n° 5032 du 22 août 2002

Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DH : - celui qui jette dans les endroits non autorisés par l'administration les cadavres et déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'œufs, des abattoirs avicoles modernes ou des marchés de gros de volailles ; - celui qui utilise sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques faisant croire qu'ils sont issus d'un mode d'élevage particulier ou d'une pratique de production spéciale sans respecter les dispositions de l'article 16 ci-dessus.