Article 31

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire marocain en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays, pour les raisons indiquées au dernier alinéa de l'article 29, peut, par dérogation à l'article 34 ci-dessous, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'administration. Il doit se présenter périodiquement aux services de police ou à ceux de la gendarmerie royale. La même mesure peut, en cas de nécessité urgente, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion émanant de l'administration. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois. La décision est prise, en cas d'expulsion, par l'administration.