Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : 1- n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire marocain ; 2- faisant l'objet d'une décision d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire marocain ; 3- devant être reconduit à la frontière et qui ne peut quitter immédiatement le territoire marocain. L'étranger est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète, le cas échéant. Le procureur du Roi est immédiatement informé. Les sièges des locaux visés au présent article et les modalités de leur fonctionnement et de leur organisation sont fixés par voie réglementaire.
Article 34
Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
