Article 35

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien de l'étranger, le président du tribunal de première instance ou son délégué est saisi en sa qualité de juge des référés par l'autorité compétente. Il lui appartient de statuer par ordonnance, en présence du représentant du ministère public, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, de l'intéressé en présence de son avocat, s'il en a un, ou ledit avocat dûment averti, sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'intéressé. Les mesures visées sont : 1- la prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa de l'article 34 ci- dessus; 2- l'assignation à résidence après remise aux services de police ou de la gendarmerie royale du passeport et de tous documents justificatifs de l'identité. Un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution, est délivré à l'intéressé. L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de vingt- quatre heures, fixé au premier alinéa ci- dessus. L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de dix jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou du magistrat délégué, en sa qualité de juge des référés, et dans les formes indiquées ci-dessus, en cas d'urgence absolue ou de menaces d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente le document de voyage permettant l'exécution des mesures prévues aux 1er et 2e alinéas du présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document. Lesdites ordonnances sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans formes et doit statuer, le délai courant à compter de sa saisine, dans les quarante- huit heures. Outre l'intéressé et le ministère public, le droit d'appel appartient au wali et au gouverneur. Ce recours n'est pas suspensif. Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre de l'article 34 et du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien. Ils font l'objet de toutes mesures et opérations permettant leur identification.