Pendant toute la durée du maintien de l'étranger, le procureur du Roi est tenu de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au dernier alinéa de l'article 35 ci-dessus. Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un avocat et peut, s'il le désire, communiquer avec le consulat de son pays ou avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien. Mention en est faite sur le registre, prévu ci-dessus, émargé par l'intéressé.
Article 36
Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
