Article 37

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

Lorsque l'entrée au territoire marocain par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue de ramener cet étranger, sans délai, à la requête des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ou, en cas d'impossibilité, dans le pays qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée au territoire marocain est refusée à un étranger en transit : - si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ; -si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé au Maroc. Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé pour défaut de l'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus, et à compter de la prise de la décision, les frais de séjour de l'étranger, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué au Maroc.