L'étranger qui arrive au territoire marocain, par voie maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé à y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. La zone d'attente est délimitée par l'administration. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles de personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés les prestations nécessaires. Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée de l'administration. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé ainsi que la date et l'heure de la notification de la décision de maintien. Elle est portée, sans délai, à la connaissance du procureur du Roi. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire marocain. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un avocat ou toute personne de son choix. Le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de quatre jours, à compter de la décision initiale, peut être autorisé par le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, en sa qualité de juge des référés pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, il n'a pu être admis et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue après audition de l'intéressé, en présence de son avocat s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication de son dossier. L'ordonnance rendue par le président ou son délégué est susceptible d'appel sans formes devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué. Celui-ci doit statuer sur l'appel dans les quarante-huit heures, de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'autorité administrative locale. L'appel n'est pas suspensif. A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au 5e alinéa du présent article, par le président du tribunal de première instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au présent article. Le procureur du Roi ainsi que le président du tribunal de première instance ou son délégué, peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au 3e alinéa du présent article. Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire marocain sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire marocain à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de la carte d'immatriculation. Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'on renvoyé au Maroc. Toutefois l'étranger résidant au Maroc, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut être obligé par décision de l'administration, de déclarer à l'autorité administrative son intention de quitter le territoire marocain et de fournir à ladite autorité ce qui justifie son respect de cette obligation.
Article 38
Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
