Article 4

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

Le contrôle effectué à l'occasion de la vérification d'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus peut, également, porter sur les moyens d'existence et les motifs de la venue au Maroc de la personne concernée et aux garanties de son rapatriement, eu égard notamment aux lois et règlements relatifs à l'immigration. L'autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières, peut refuser l'entrée au territoire marocain à toute personne qui ne remplit pas ces obligations ou ne satisfait pas aux justifications prévues par les dispositions ci-dessus ou par les lois et règlements relatifs à l'immigration. L'accès au territoire marocain peut également être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire soit d'une expulsion. Tout étranger auquel est opposé un refus d'entrée a le droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, le consulat de son pays ou l'avocat de son choix. L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée au territoire marocain peut être maintenu dans les locaux prévus au premier alinéa de l'article 34 ci-dessous. La décision prononçant le refus peut être exécutée d'office par les autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières. Chapitre Il : Des titres de séjour