Article 48

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le territoire marocain, en provenance d'un autre pays, un étranger démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. L'infraction est constatée par un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire. Copie du procès-verbal est remise au transporteur ou à l'entreprise de transport intéressée. Le transporteur ou l'entreprise de transport a accès au dossier. Il est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois. L'amende prévue au présent article n'est pas infligée lorsque : - l'étranger qui demande l'asile a été admis sur le territoire marocain ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; - le transporteur ou l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés, au moment de l'embarquement, ou que les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ; - le transporteur ou l'entreprise n'a pu procéder, au moment de l'embarquement, à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire marocain.