Article 8

Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-03Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003

L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire, la délivrance d'une carte d'immatriculation renouvelable, qu'il doit détenir ou être en mesure de présenter à l'administration dans un délai de 48 heures. La carte d'immatriculation est remplacée provisoirement par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.