Article 14

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Une commission présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des représentants des administrations concernées dont la liste est fixée par voie réglementaire et du représentant de l'entraide nationale, procède, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation, à une enquête administrative préalable sur le projet de création de l'établissement de protection sociale. Ladite commission peut, au cours de l'enquête précitée, demander l'introduction de toute modification sur le projet afin de le rendre conforme aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et notamment les dispositions régissant le cahier des charges relatif aux conditions générales et le cahier des charges relatif aux conditions spéciales prévues respectivement aux articles 12 et 13 ci-dessus. Le gouverneur transmet à l'administration compétente le dossier de demande de l'autorisation, accompagné des conclusions de l'enquête précitée ainsi que de l'avis de ladite commission. L'administration compétente doit statuer sur la demande de création de l'établissement de protection sociale dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de sa réception dudit dossier. L'administration compétente communique sa décision d'octroi ou de refus de l'autorisation au gouverneur concerné qui en notifie immédiatement le requérant. Tout refus doit être motivé.