Au sens de la présente loi, on entend par : − prise en charge d'autrui : toutes mesures, activités ou programmes ayant pour objectif l'intégration des individus ou groupes d'individus dans leur environnement social, le développement de leurs capacités, la satisfaction de leurs besoins, ainsi que la garantie de leur autonomie et de leur participation sociale ; − individu : toute personne se trouvant en situation difficile et notamment les enfants abandonnés au sens de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, les enfants scolarisés, les femmes en situation de précarité, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ; − groupes d'individus : tout groupe de personnes se trouvant dans des situations similaires en raison de circonstances particulières et ayant les mêmes besoins à satisfaire.
Article 2
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
