Article 3

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les établissements de protection sociale prévus à l'article premier ci-dessus comprennent, quelle que soit leur dénomination, les établissements ayant pour objet la prise en charge d'autrui conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment : − les établissements qui assurent la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés ; − les établissements d'accueil et de protection des enfants ; -3- − les établissements qui assurent la prise en charge des enfants scolarisés ; − les établissements qui assurent la prise en charge des personnes en situation de handicap ; − les établissements qui assurent la prise en charge des personnes en situation de vagabondage ou des mendiants ; − les établissements multifonctionnels des femmes ; − les établissements qui assurent la prise en charge des personnes âgées ; − les établissements d'assistance sociale mobile. A l'exception de la prise en charge des groupes d'individus, il doit être tenu compte dans les établissements précités du principe de spécialisation selon les catégories de personnes qui les prennent en charge et les types de prestations qu'ils leur fournissent. Le principe de spécialisation ainsi que la capacité d'accueil des établissements de protection sociale doivent également être tenus compte lors du prononcé des décisions judiciaires relatives au placement dans ces établissements. Chapitre II : Dispositions relatives à la prise en charge d'autrui