La prise en charge des individus ou groupes d'individus doit obéir aux principes suivants : − la préservation de la dignité des personnes prises en charge ; − le respect de l'intégrité physique et psychique des personnes prises en charge ; − la non-discrimination ; − la protection des droits des personnes prises en charge et de leurs intérêts matériels et moraux ; − la sauvegarde de la confidentialité des informations et des documents concernant les personnes prises en charge et le respect de leur intimité ; − l'information des personnes prises en charge de tous les droits, les obligations et les renseignements relatifs aux prestations disponibles. -4-
Article 4
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
