Article 5

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La prise en charge d'autrui comprend notamment les prestations suivantes : − l'accueil ; − l'hébergement ; − l'alimentation ; − l'orientation ; − l'assistance sociale ; − l'aide sociale et juridique ; − la médiation sociale ; − le suivi éducatif ; − le renforcement des capacités, la formation et la qualification ; − le suivi et l'accompagnement sociaux ; − la garantie des soins de santé primaires ; − - le soutien et l'accompagnement médicaux et psychologiques ; − la garantie de la kinésithérapie, de la réhabilitation et de la réadaptation fonctionnelle ; − l'octroi des aides techniques, prothèses et orthèses ; − l'animation culturelle sportive et de loisir. Les établissements de protection sociale fournissent une ou plusieurs des prestations visées à l'alinéa ci-dessus, selon le type de l'établissement, et ce de façon permanente ou temporaire, en totalité ou en partie.

Article 5 - Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi