Article 33

Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les membres de la commission prévues à l'article -14- 27 ci-dessus, ainsi que les agents de l'administration compétente et de l'entraide nationale dûment assermentés et spécialement commissionnés à cet effet. Pour l'exercice de leurs missions, les agents précités jouissent des attributions dévolues aux membres de la commission, visées à l'article 29 ci-dessus.

Article 33 - Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi