Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les membres de la commission prévues à l'article -14- 27 ci-dessus, ainsi que les agents de l'administration compétente et de l'entraide nationale dûment assermentés et spécialement commissionnés à cet effet. Pour l'exercice de leurs missions, les agents précités jouissent des attributions dévolues aux membres de la commission, visées à l'article 29 ci-dessus.
Article 33
Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
