Sans préjudice de sanctions plus graves prévues par les lois en vigueur, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams toute personne qui entrave l’exercice des missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 29
Loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale
