Article 7

Loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale

49-17Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

En se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à cet effet, l’étude d’impact sur l’environnement comporte notamment : 1. le cadre juridique, institutionnel et foncier du projet lors de sa phase de réalisation et d’exploitation et le cas échéant, durant son extension ou son démantèlement; 2. les composantes principales du projet, ses caractéristiques et le montant alloué à son investissement; 3. la nature et les quantités des matières premières, les sources d’énergie, les ressources en eau, les techniques utilisées et, le cas échéant, les caractéristiques des procédés de fabrication; 4. une estimation qualitative et quantitative des rejets liquides, des émissions gazeuses, des déchets dangereux et non dangereux ainsi que des nuisances sonores, lumineuses et olfactives et des dommages causés par la chaleur et les radiations susceptibles de se produire lors de la réalisation et de l’exploitation du projet ainsi que durant la phase de son extension et de son démantèlement; 5. les éléments environnementaux susceptibles d’être endommagés par le projet notamment la santé de la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural, écologique et archéologique, les sites d’intérêt biologiques et géologiques, les fossiles, les aires protégées et les paysages naturels et ce, durant toute la durée de réalisation, d’exploitation, d’extension ou de démantèlement du projet; 6. les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement et la population, et ses effets directs et indirects, permanents et temporaires à court, moyen et long terme; 7. les mesures et solutions alternatives envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets néfastes du projet sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les mesures visant la valorisation des impacts positifs du projet; 8. le programme de surveillance et de suivi du projet en intégrant les mesures devant être prises conformément aux prescriptions techniques et aux exigences environnementales préconisées dans l’étude; 9. une note de synthèse technique du contenu et des conclusions de l’étude; 10. un résumé simplifié, destiné au public, des informations et des principales données contenues dans l’étude. L’étude d’impact sur l’environnement et le cahier de charges sont élaborés par un bureau d’études agréé par l’administration, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Article 7 - Loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi