Se rendent coupables d'exercice illégal de la profession et encourent les peines prévues à l'article précédent, les experts comptables: - qui ayant fait l'objet d'une mesure définitive non susceptible d'aucun recours d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, accomplissent l'un quelconque des actes de la profession pendant la durée de l'interdiction; - qui ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire devenue définitive, accomplissent l'un quelconque des actes de la profession; - qui salariés, accomplissent l'un des actes de la profession même à titre occasionnel et sans que le but lucratif en soit établi, au profit d'une personne autre que leur employeur. Pour l'application des dispositions qui précèdent, on entend par acte de la profession, l'un quelconque des actes définis à l'alinéa 1er de l'article Premier de la présente loi.
Article 102
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
