Article 47

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil national qui n'ont pas d'objet disciplinaire. A cette fin, le président du conseil national adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.