Article 64

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire général. Tout membre du conseil de l'ordre peut en prendre connaissance.

Article 64 - Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi