Dès qu'il est constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional et comprenant, en outre, quatre experts comptables remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 52 ci-dessus, nommés par le président du conseil régional de l'ordre, assure les fonctions du conseil régional jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission. Chapitre VII : De la discipline Section première : Dispositions générales
Article 65
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
