Article 78

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

L'action disciplinaire portée devant les conseils de l'Ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni a celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.

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