L'action disciplinaire portée devant les conseils de l'Ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni a celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.
Article 78
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
