Article 98

Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables

15-89Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas deux mois, l'expert comptable concerné ou le représentant de la société, l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant. L'expert comptable ou le représentant de la société peuvent se faire assister par un confrère ou un avocat. Le conseil national statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant celui de l'audition de l'expert comptable, du représentant de la société ou de leur représentant. Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'expert comptable concerné, ou à la société et au plaignant. L'administration est informée de toutes décisions disciplinaires.

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