Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du membre de la chambre constitutionnelle et des membres du conseil. Il délibère valablement lorsque le président, le membre de la chambre constitutionnelle et au moins les deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Lorsque l'expert comptable incriminé est membre du conseil de discipline, le conseil national lui substitue un membre suppléant pour délibérer sur l'affaire en cause. Lorsqu'il apparaît que l'absence délibérée d'un ou plusieurs membres du conseil de discipline en paralyse le fonctionnement, le président du conseil national peut décider de leur remplacement par des membres suppléants qu'il désigne. Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article 99
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
