Article 20

Loi n° 01-09 portant institution de la « Fondation nationale des musées »

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

La présente loi prend effet à compter de la date de publication des textes pris pour son application au « Bulletin officiel ». A compter de la même date : –– la Fondation est subrogée dans les droits et obligations de l’Etat, pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de transport, ainsi que pour tous contrats et conventions pour le compte du département de la culture et en relation avec les attributions imparties à ladite Fondation ; –– les biens meubles, après leur inventaire, leur description et leur inscription, ainsi que les immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la Fondation pour l’accomplissement des missions, qui lui sont imparties en vertu de la présente loi, sont mis à la disposition de celle-ci, selon des modalités fixées par voie réglementaire ; –– les archives et les dossiers afférents aux missions dévolues à la Fondation et détenus par le département de la culture sont également transférés, après leur inventaire, leur description et leur inscription, à la Fondation. –– la Fondation se conforme à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs aux musées, aux objets d’arts, aux trouvailles et au patrimoine en général.

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