Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des procédures de versement de l’avance par l’Organisme compétent, à moins qu’une décision n’ordonne la cessation de l’exécution de la décision judiciaire précitée. L’Organisme compétent continue de verser l’avance au bénéficiaire jusqu’à la déchéance du droit de la personne bénéficiaire à la pension alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision judiciaire par la personne condamnée.
Article 10
Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale
